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Requête en Inconstitutionnalité de la candidature de Mr Joseph KABILA KABANGE à l’élection présidentielle de 2011

L’action de la GLS vise à obtenir au nom de la Loi, au nom du bon sens (« the common sens »), donc au nom du peuple congolais, votre jugement en annulation ainsi que les règles l’admettent et vos compétences le permettent. La démarche de la GLS auprès de votre haute institution est intitulée « Requête en Récusation Impérative ». Elle est fondée uniquement sur le fait que la candidature du Président de la République actuel à sa propre succession n’est pas autorisée par la Constitution. La CENI le sait. Experte en la matière, la CENI ne peut pas ne pas le savoir. Mais elle se serait laissée distraire. Il est à craindre qu’il s’agisse, dans son chef, d’une distraction plutôt complaisante au profit illégal d’un postulant dont l’ambition politique outrepasse le Droit.


A. VOTRE HAUTE COUR S’ARTICULERA

1. Sur l’Edit de la Constitution

L’article 70 de la Constitution actuelle, à son alinéa 1er, stipule : « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un MANDAT de cinq ans, renouvelable une seule fois ».

Cet article contient un fond violé, une forme énervée, une figure déformée, une image ternie, et un style galvaudé. Nous nous y attardons plus loin.

Votre haute Cour se fondera également :

2. Sur l’Edit de la Loi Electorale

La Loi Electorale décrète, Chap. 8 Contentieux des élections, en son Article 74, alinéa 3 : « Pour l’élection présidentielle, la Cour Suprême de Justice dispose d’un délai de cinq jours à compter de la date de sa saisine pour rendre sa décision ».

Dans les lignes plus loin, nous en soulignons l’aspect essentiel, distingué de son aspect auxiliaire (...)

C. LE MAITRE-MOT DE L’ARTICLE 70, ALINEA 1er DE LA CONSTITUTION

Le maître-mot, ou mot-clé de l’Article 70, Alinéa 1er de l’actuelle Constitution, est le mot « MANDAT ». Le texte en a fait un usage judicieux, religieux. Religieux car il éclaire grandement la religion du juge. Ce mot livre sa magie, ses vibrations ; il nourrit un concept capital dont il faudra divulguer et vulgariser l’intégration mentale. Il apparait, sans nuage, que l’élection n’est pas un but, mais un moyen pour atteindre un but. Le but c’est le MANDAT. Le législateur cite le mot MANDAT comme une finalité à encadrer en vue d’empêcher l’alignement de trois MANDATS successifs à la « présidentiature ». Le nombre de ces mandats, l’un succédant à l’autre, devrait ne pas dépasser deux (2).


D. LE CAS JOSEPH KABILA KABANGE

Mr. Joseph KABILA KABANGE tente, visiblement, d’obtenir un quatrième MANDAT, à la suite directe des trois autres, lesquels trois autres mandats se sont succédés tour à tour autour d’une même Tour, la Tour du Pouvoir au sommet, faisant deux fois la remise-reprise avec lui-même.



Votre haute Cour, Mr. le Premier Président, l’aura, en effet, déjà noté en grosses lettres :



1. Son premier MANDAT avait duré deux ans, de Janvier 2001 (après l’assassinat du Président de la République Mr. Laurent KABILA) à Avril 2003 (fin du Mandat AFDL).



2. Son second MANDAT avait duré trois ans, d’Avril 2003 (mise en place du schéma 1+4, après que MM Joseph KABILA, Etienne TSHISEKEDI et plusieurs autres prétendants aient fait valoir leurs candidatures respectives à SUN-CITY au poste virtuellement vacant de Président de la République), nous disons d’Avril 2003 à Décembre 2006 (la mort du Schéma 1+4).



3. Son troisième MANDAT aura duré cinq ans, partant de Décembre 2006 pour expirer en Décembre 2011.



Soit, trois MANDATS successifs (2 ans + 3 ans + 5 ans), donnant au total dix ans (10 ans) de magistrature suprême, ou de « présidentiature ». Son troisième MANDAT va expirer inexorablement le 06 décembre 2011. Expirer voudrait dire :



1. Mourir (sens donné dans le langage du populisme)



2. Expulser (l’air inspiré, vicié) par une contraction de la poitrine (au sens propre, selon LE LAROUSSE)



3. Prendre fin (au sens figuré, selon LE LAROUSSE)



Dans le cas d’espèce, tous les trois sens sont d’application. Le régime est mort, expiré, fini. Quant à nous, un quatrième sens s’impose : Expirer c’est rendre le Pouvoir au dispensateur qui en fait pénétrer un nouvel air pur dans une nouvelle poitrine.





E. DES ECHAPATOIRES FRAGILES ET FAUX-FUYANTS, A EVACUER



1. La tendance erronée de faire croire qu’un MANDAT de courte durée (par exemple 2 ans, 3 ans, etc.…) comparé à un mandat de plus longue durée (par exemple sept ans, cinq ans, etc.…) ne serait pas un mandat véritable, cette tendance éprouvera beaucoup de peines à épouser le crédit du bon sens. Car c’est bien là un mandat à part entière. En outre, l’appréciation de la durabilité d’un mandat est une appréciation relative, fonction du souhait idéal individuel.



2. L’autre tendance également erronée de faire croire qu’un mandat n’émanerait que d’une élection nécessairement, ou encore qu’une élection ne se traduirait qu’au travers d’un comptage de bulletins de vote nécessairement, une telle tendance subira un sacré coup de semonce devant la justesse d’un mandat révolutionnaire, et aussi, par ailleurs, devant le bien-fondé patent d’une élection sans bulletin, les bulletins étant, dans certains cas, valablement remplacés par la sagesse d’un consensus. C’est autant d’arguments qui vivent en bon voisinage et dans un fier ménage avec la manie « électionoïde ».



Que dirait-on à un vieux putschiste vieilli au pouvoir, qui réclamerait deux menus mandats électoraux successifs de vingt mois chacun (2x20 mois = 40 mois), au motif que son mandat antérieur de non-élu, coulé sur quarante années, était égal à zéro-mandat ?



3. La Réplique GLS



a) Un mandat demeure un mandat quelque soit sa durée. Le mandat est de 4 ans à la présidence des USA ; il était de 7 ans à la présidence de la France qui vient de le ramener à 5 ans. Ce mandat est d’un an rotatif à chacun des quatre membres du Présidium Suisse à la tête de l’Etat helvétique se partageant le mandat à quatre. Tous ces mandats véhiculent la mission que les mandataires y insufflent.



b) Un mandat d’une durée égale à la durée moyenne de deux mandats ou plus dans un pays donné, est un mandat. Cependant, ce mandat poserait un problème pareil à celui posé par un antibiotique administré en accoutumance et qui n’est plus redouté par les bactéries. On résoudra ce problème en lui appliquant la rigueur qui sanctionne le mandat doublé, ou triplé comme celui de Joseph KABILA.



c) Soutenir qu’aux termes de l’article 70, alinéa 1er de la Constitution, seul le mandat provenant d’une élection serait pris en compte, soutenir cela mettrait la Cour Suprême de Justice en difficulté. Nous rappelons ici que nos Cours et Tribunaux ont appliqué et appliquent allègrement des lois promulguées par un Président de la République non-élu !



d) Mr. Joseph KABILA lui-même adhère totalement à la théorie ici défendue de la juxtaposition de ses trois mandats. Car, en septembre 2011, à Kingakati, il avait dressé son bilan, en toute honnêteté, celui de ses 10 années dans l’accomplissement de ses trois différents mandats. Il a commencé par le bilan de ses quatre premières années de 2001 à 2005, suivi du bilan de ses six dernières années, de 2005 à 2011. Nous citons son discours :

« Aussi, lorsqu’il y a dix ans, j’accédais, dans des circonstances tragiques, à la magistrature suprême de notre pays, ce dernier était toujours en ruines, les artisans de sa faillite en fuite… » « …Dans un premier temps, soit de 2001, nos priorités ont donc été les suivantes… »Fin de citation